55.1. Lorsque le propriétaire d’un appareil à l’intérieur duquel un halocarbure usé a été récupéré conserve la propriété de cet halocarbure, celui qui l’a récupéré est exempté des obligations prévues au premier alinéa de l’article 54 et à l’article 55. Les obligations prévues à ces dispositions incombent alors au propriétaire de l’appareil.
Toutefois, celui qui a récupéré l’halocarbure usé est tenu d’informer le propriétaire de l’appareil des obligations qui lui incombent en lui remettant copie des dispositions du présent chapitre et il doit consigner au registre prévu à l’article 59 le nom et l’adresse du propriétaire qui conserve l’halocarbure usé récupéré.
201-2020D. 201-2020, a. 491.